TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2403357_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2024, 22 novembre 2024 et 7 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française, et qu’il justifie de leur vie commune ;
- en sa qualité de père d’un enfant français, il peut également bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 heures.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B... au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant congolais né en 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2014. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 20 août 2022, il a sollicité, le 7 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 412-1 du même code prévoit que « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse, ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée selon lesquels, en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point précédent, d’une part, il ne justifie pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 de ce code et, d’autre part, il ne peut bénéficier de la dérogation à l’obligation de justification d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 423-2 du même code faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ».
Si M. B... se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant français, né le 5 octobre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, il ne produit aucune pièce justifiant de ce qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, la seule production de l’acte de naissance de l’enfant et d’une facture d’électricité du mois de janvier 2023 étant à cet égard insuffisante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2024, 22 novembre 2024 et 7 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française, et qu’il justifie de leur vie commune ;
- en sa qualité de père d’un enfant français, il peut également bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 heures.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B... au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant congolais né en 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2014. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 20 août 2022, il a sollicité, le 7 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 412-1 du même code prévoit que « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse, ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée selon lesquels, en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point précédent, d’une part, il ne justifie pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 de ce code et, d’autre part, il ne peut bénéficier de la dérogation à l’obligation de justification d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 423-2 du même code faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ».
Si M. B... se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant français, né le 5 octobre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, il ne produit aucune pièce justifiant de ce qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, la seule production de l’acte de naissance de l’enfant et d’une facture d’électricité du mois de janvier 2023 étant à cet égard insuffisante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2403357_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel