TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403361_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B F A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Il soutient que : - il est de nationalité tunisienne et non algérienne ; - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Larose, avocat, pour M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité algérienne, né le 31 mai 1994, a été condamné par jugement de la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2023 à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel assortie notamment d'une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet des Yvelines a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. A D serait renvoyé pour l'exécution de cette peine d'interdiction du territoire français. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en vertu d'un arrêté n° 2022-2671 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A D préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral () ". Si M. A D soutient qu'il est de nationalité tunisienne et non algérienne, il ne fournit au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont émis le 21 mars 2024 un laisser-passer en vue de son entrée en Algérie. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Yvelines a fixé l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière. 8. En septième lieu, M. A D, qui n'est pas citoyen de l'Union européenne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes desquelles " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () ". Le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne peut ainsi qu'être écarté. 9. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision et ne fait état d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'obligation dans laquelle le requérant se trouve de quitter le territoire français résulte uniquement de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le juge pénal et non de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne produit à l'appui de sa requête, en tout état de cause, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A D. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403361_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel