TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403361_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril, M. A D B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de le faire bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 notifié le 10 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines refuse de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre le préfet des Yvelines à lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec renonciation de son avocate à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : l'arrêté attaqué est entaché : - de l'incompétence de son auteur ; - d'insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - d'un défaut d'audition et d'absence de contradictoire ; la décision lui refusant le titre de séjour est illégale dès lors que les éléments nouveaux présentés avec sa demande de titre de séjour ne pouvaient entraîner un refus du préfet sur le fondement des articles L.424-9 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - viole l'article L.611-1 du CESEDA dès lors que la reconnaissance de la qualité de refugié n'est pas rejetée définitivement ; - viole les articles L. 424-3 et L.423-23 du CESEDA ; - est entachée d'erreur de droit le préfet s'étant cru en situation de compétence liée et n'ayant pas vérifié les conséquences de sa décision au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son compagnon bénéficie du statut de réfugié et qu'ainsi il a établi en France sa vie privée et familiale ; la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du CESEDA. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées au tribunal le 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant guinéen né le 3 avril 1999 à Alelouma (Guinée), arrivé en France en 2021, s'est vu notifier le 10 avril 2024 l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet des Yvelines pris sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par décision du 30 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2023 de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation de la décision alléguée de refus de séjour: 3. Aux termes d'une part de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes d'autre part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Même si l'article 1er de l'arrêté attaqué rejette la demande de titre de séjour de M. B en se fondant sur les articles L.424-9 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article ne peut pas être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, mais comme se bornant à constater le rejet de cette demande procédant des décisions prises par l'OFPRA et la CNDA les 6 janvier 2023 et le 30 août 2023. Il ne peut être regardé comme refusant la délivrance d'un titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, du reste, été déposée par M. B. Si celui-ci soutient que des éléments nouveaux auraient dû être pris en considération par le préfet, il n'apporte aucune précision sur ces éléments, ni ne produit de pièce justifiant d'une saisine du préfet. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Les conclusions à fin d'annulation d'une décision préfectorale de refus d'admission au séjour, inexistante en l'espèce, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 5. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00037 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M.Lagier, chef du bureau de l'asile, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, et tout particulièrement les articles L. 611-1 4°, L.424-9 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté et notamment les dates de la décision de la Cour nationale du droit d'asile de rejet de son recours contre la décision de rejet de l'OFPRA. Il précise que M. B a déclaré être marié et que son épouse et leurs deux enfants ne vivaient pas en France et a considéré que la décision n'était pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également qu'aucune circonstance ne justifiait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, et alors même qu'il ne rappelle pas tous les éléments de la situation de M. B, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté du préfet des Yvelines méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par le préfet des Yvelines, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision du 6 janvier 2023 du directeur général de l'OFPRA, notifiée le 27 janvier 2023, et que la décision du 30 août 2023 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé dirigé à l'encontre de cette décision lui a été notifiée le 20 septembre 2023, ces dates de notification mentionnées dans l'application informatique ci-dessus faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le préfet des Yvelines justifie de la notification régulière à l'intéressé de la décision de l'OFPRA, ainsi que de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dont la date de lecture est antérieure à celle de la décision attaquée du 28 mars 2024. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. M. B fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il aurait une relation avec un compagnon bénéficiant de la qualité de réfugié en France. Toutefois il ne produit aucune justification de l'existence de ce compagnon et de sa situation administrative en France, ni de l'existence d'une relation avec celui-ci alors qu'il ne conteste pas la motivation de l'arrêté préfectoral qui retient ainsi qu'il a été dit au point 6 la présence en Guinée de sa famille composée de son épouse et de leurs deux enfants. Le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 14. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.424-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision en lien avec la situation de M. B alors qu'au surplus ainsi qu'il a été dit aux points 10 du présent jugement la décision du préfet des Yvelines faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est fondée sur le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes d'une part de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes d'autre part de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. B fait valoir qu'il encourt l'exposition à des risques de traitements inhumains et dégradants en Guinée eu égard à son activité politique en Guinée alors que les recours contre les décisions de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile être écarté. 17. Enfin il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n'a pas entaché son arrêté du 28 mars 2024 d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'en suit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet des Yvelines Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-M C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403361_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel