TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403365_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 5 et 22 mars 2024, M. A B et Mme C, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Djeylla B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté la demande de visa de long séjour formulée par M. A B en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et à leur profit directement en cas de refus d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite du fait de la séparation familiale.
- les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée :
* elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 14 mars 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B. Il produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. A B et de Mme C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403365_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA