TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403366_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est signée d'une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'établit pas qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Garcia, représentant M. A, absent à l'audience ; elle reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures, en insistant sur le fait que M. A n'a jamais refusé de retourner dans son pays et en ajoutant, à l'encontre de toutes les décision attaquées, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle révélé par les carences de la motivation de l'arrêté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 mai 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du 22 mars 2024, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site officiel de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité d'adjointe au chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté cite, outre l'identité de l'intéressé avec ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée déclarée sur le territoire français en septembre 2023, et indique qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, que ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes notamment parce qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence effectif, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à une régularisation de plein droit de sa situation administrative, enfin l'absence de circonstances humanitaires. Reprenant une partie des motifs déjà énoncés, l'arrêté présente également une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quand bien même ils seraient incomplets, ces énoncés, qui ne sont pas stéréotypés, permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A, célibataire et sans enfant, déclare sans l'établir être entré sur le territoire français en septembre 2023. Selon les déclarations de l'intéressé consignées au procès-verbal d'audition établi le 4 avril 2024 par les services de police, ses attaches familiales demeurent dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il est hébergé par une tante à Marseille et produit, pour accréditer ses dires selon lesquels il travaillerait comme livreur, trois bulletins de salaire émanant, pour les mois de janvier et février 2024 d'une entreprise basée à Goussainville (Val d'Oise), et pour le mois de mars 2024 d'une autre entreprise basée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Cependant, il ne ressort ni de ces éléments ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'obligation de quitter le territoire français attaquée, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Aux termes de la décision attaquée, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet, après avoir indiqué que l'intéressé déclarait être entré en France en septembre 2023 et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, " ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif ". S'il ressort des déclarations consignées au procès-verbal d'audition et confirmées par les pièces versées au dossier que M. A justifie d'un lieu de résidence effectif, il apparaît qu'en produisant à la présente instance la photocopie d'une seule page du passeport qu'il s'est fait délivrer à Marseille le 17 janvier 2024, le requérant contredit ses affirmations consignées audit procès-verbal selon lesquelles ses documents d'identité seraient restés en Tunisie parce qu'il avait peur de les perdre durant la traversée en bateau. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause il est constant que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le risque de fuite peut être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Eu égard aux considérations énoncées au point 6 du présent jugement et relatives à la situation personnelle du requérant, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption fixée par l'article précité L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. La seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas expressément que l'intéressé n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement ou que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403366_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel