TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403370_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à partir de 14 heure 30 : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - les observations de Me Leroy, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses conclusions avec les mêmes moyens, en insistant, d'une part, sur la circonstance que la mention des initiales de l'agent ayant mené l'entretien ne suffit pas à établir sa qualification en vertu du droit national et d'autre part, sur sa vulnérabilité à raison de son état de santé et des gastrites chroniques dont il souffre. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 14 février 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d'asile le 24 novembre 2023 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 12 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. 4. Il ressort des pièces du dossier, non sérieusement contestées par le préfet de Maine-et-Loire, que M. B est hébergé par sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et ayant vocation à rester sur le territoire et a ainsi des liens familiaux en France dont il établit l'intensité. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations précises et constantes que l'intéressé se trouve dans un état de vulnérabilité à raison de son état de santé et de la gastrite chronique dont il souffre, ainsi qu'en attestent les deux certificats médicaux du 24 juin 2022 et 14 février 2023. Au regard de ces éléments, compte tenu de la situation particulière du requérant, le préfet de Maine-et-Loire, en écartant dans ce cas la mise en œuvre au bénéfice de l'intéressé, de l'article 17 du règlement précité a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure " normale ", et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Leroy, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Leroy, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : : L'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera au profit de Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leroy, et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière N°2403370
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403370_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403370_20240320