TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403371_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme E G C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de signature de son auteur ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités portugaises dans les délais requis ;
- le préfet ne démontre pas s'être assuré, avant son transfert vers le Portugal, de ce que les autorités portugaises ont effectivement reçu les données médicales qui leur ont été communiquées afin qu'elles puissent assurer sa nécessaire prise en charge médicale ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Tercero, représentant Mme G C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme G C, assistée de M. F, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C, ressortissante angolaise née le 7 février 1989 à Luanda (Angola), déclare être entrée sur le territoire français le 7 février 2024. Elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 8 février 2024 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle s'était vue délivrer un visa de court séjour par les autorités portugaises le 19 octobre 2023, valable du 25 décembre 2023 au 18 janvier 2024. Les autorités portugaises ont été saisies le 19 février 2024 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 et on fait connaître leur accord le 8 avril 2024 sur le même fondement. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités portugaises. Par sa présente requête, Mme G C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il ressort des mentions lisibles portées sur l'arrêté attaqué daté du 21 mai 2024 qu'il a été signé par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficie par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial
n° 31-2024-143, d'une délégation pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Dans ces conditions, Mme G C, qui doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au premier paragraphe de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces produites en défense que la requérante s'est vue remettre, le
8 février 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue portugaise, qu'elle a déclaré comprendre et savoir lire, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national.
8. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G C a été reçue en entretien le 8 février 2024. A cet égard, il ressort du compte rendu produit en défense que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé ce compte-rendu, et doit dès lors être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national ". En outre, cet entretien a été conduit par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en portugais, langue que la requérante a déclarée comprendre. Mme G C n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements la concernant étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 5 ou que la requérante n'aurait pas été mise à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national doit être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme G C ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu, qui ne constitue pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national font foi de la transmission de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme G C via le réseau de communication " DubliNet ", le 19 février 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités portugaises ont fait connaître leur accord explicite le 8 avril 2024 sur la base de l'article 12.4 de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas que les autorités portugaises ont été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux () l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. / () / 3. Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé visée au paragraphe 1 n'est effectué que par un praticien de la santé qui est soumis au secret professionnel au titre du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents ou par une autre personne soumise à une obligation de secret professionnel équivalente. / 4. L'échange d'informations au titre du présent article ne s'effectue qu'entre les praticiens de la santé et les autres personnes visées au paragraphe 3. () ".
14. Il résulte des termes mêmes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, et notamment de son intitulé, que ses dispositions sont relatives aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et que leur éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le point 9 de l'article 34 du même règlement, auquel ces dispositions renvoient. Par suite, l'absence de transmission à l'Etat membre requis des données relatives à l'état de santé de la personne faisant l'objet du transfert est, à supposer que cette transmission n'ait pas été réalisée en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision de transfert.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. En l'espèce, Mme G C doit être regardée comme soutenant que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE)
n° 604/2013 en faisant valoir qu'elle est dans une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux attestant que Mme G C est enceinte, qu'elle a été hospitalisée, postérieurement à l'arrêté en litige, le 27 mai 2024, et qu'elle était encore hospitalisée le 3 juin 2024 avec la précision de ce que son état de santé ne permettait pas, à cette date, de déplacements et nécessitait une surveillance médicale quotidienne, qu'elle présenterait, à la date de l'arrêté en litige, des circonstances particulières qui justifieraient que sa demande d'asile soit examinée en France et que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers le Portugal, où, en tout état de cause, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas bénéficier, compte tenu des structures sanitaires existantes, d'une prise en charge adaptée à sa situation. Dans ces conditions, le préfet, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G C, à
Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2403371Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403371_20240619
TA695 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403371_20240619
Données disponibles
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