TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403372_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 mars 2024 à partir de 10h : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Béarnais, représentant le requérant, ainsi que celle de M. C assisté de Mme D, interprète. Me Béarnais insiste à l'audience sur l'absence de preuve de la qualification en droit national de la personne qui a mené l'entretien, défaut de qualité qui transparaît dans la manière dont l'entretien a été mené, le défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant compte tenu de ses pathologies ainsi, enfin, que sur sa vulnérabilité. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d'un handicap moteur qui rend ses déplacements extrêmement difficiles et nécessairement à l'aide d'un déambulateur, éléments qu'il avait fait valoir lors de son entretien en préfecture par une personne dont, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, la qualification en droit national n'est pas établie par les pièces du dossier ni, évidemment, par une délégation de signature, laquelle est sans incidence sur les qualifications, lesquelles ne peuvent être justifiées que par des formations et diplômes. Il souffre également d'asthme, pathologie pour laquelle il a déjà été pris en charge et pour laquelle des rendez-vous médicaux ont été pris auprès d'établissements de santé comme cela a été indiqué à l'audience. Il ressort également des pièces du dossier que si M. C a sollicité l'asile en Allemagne, les autorités allemandes ont rejeté sa demande et ont pris une décision d'éloignement à son endroit, vers l'Arménie, pays qu'il dit fuir pour les violences physiques homophobes et qui ont été évoquées à l'audience. Compte tenu de ces éléments sérieux et précis, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 précité a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer au requérant, pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à sept jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Béarnais, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. C à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrer à l'intéressé dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Béarnais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier N°2403372
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403372_20240320