TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403372_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2)° d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 8 avril 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence à statuer est remplie en l'espèce dès lors que l'arrêté contesté la prive de la possibilité de poursuivre ses études, ainsi que son contrat à durée déterminée, et par suite la prive de ressources ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne peut refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice d'un étranger qui satisfait l'ensemble des conditions d'application de ces dispositions ; il est également entaché d'erreurs de droit en ce qu'il conditionne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions à une durée de présence suffisante sur le territoire français et à une situation d'isolement dans son pays d'origine, non prévues par la loi ; il est encore entaché d'erreur en droit au regard des mêmes dispositions en ce qu'il omet de tenir compte du caractère réel et sérieux des études entreprises ; il est entaché d'erreur d'appréciation en considération, d'abord, du caractère réel et sérieux de ses études illustré par l'obtention en juin 2024 d'un bac professionnel spécialité services aux personnes et aux territoires avec mention bien et son admission sur liste complémentaire à l'institut de formation aide-soignant (IFAS) de Chartres pour la rentrée de septembre 2024, ensuite, de l'avis favorable émis par la structure d'accueil relativement à son insertion dans la société française et, enfin, de l'intensité de ses liens l'unissant à sa sœur également prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département d'Eure-et-Loir. Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le préfet d'Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est déjà suspendue par l'effet du recours en annulation formé par la requérante à leur encontre conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le caractère d'urgence de la situation, qui ne peut être présumé s'agissant d'une première demande de titre de séjour, n'est pas démontré ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions entreprises. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2402934, enregistrée le 15 juillet 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024, ainsi que de la décision notifiée le 8 avril 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Dézallé, substituant Me Mariette, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et actualise le montant de sa demande au titre des frais liés au litige à la somme de 1 800 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 18 avril 2005, est entrée en France le 7 janvier 2020, alors qu'elle était mineure. Le 20 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024 notifié le 8 avril suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une décision notifiée le même jour, cette même autorité a procédé à la rétention de son passeport. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant rétention du passeport : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait, comme en l'espèce, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5° ou 6° du même code assortie d'un délai de retour volontaire. L'étranger peut ainsi, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l'article L. 722-7 du même code. Le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois, dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, et ainsi que le préfet d'Eure-et-Loir le fait valoir en défense, les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision procédant à la rétention du passeport, sont irrecevables. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 7. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que Mme B exerce des fonctions d'auxiliaire de vie en vertu de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés. L'exécution de la décision en litige, qui place la requérante en situation irrégulière, a pour effet de faire obstacle à la continuation de ces contrats et de la priver de toutes ressources. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. 8. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d'Eure-et-Loir a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux. 9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 25 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d'Eure-et-Loir réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme B et qu'il la munisse, dans l'attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête n° 2402934 dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour à la requérante dès la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant cette notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La présente ordonnance admet Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mariette dans les conditions prévues par ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Eure-et-Loir est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête n° 2402934 dirigées contre cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Article 4 : L'Etat versera à Me Mariette, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Fait à Orléans, le 23 août 2024. Le juge des référés Emmanuel A La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4523 août 2024CETTE DÉCISION
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TA516 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403372_20240823
Données disponibles
- Texte intégral