TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403373_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juin 2024, enregistrée le 18 juin 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 15 juin 2024 au greffe du tribunal de Rouen et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024 au greffe du tribunal, M. F A, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Kerrien, avocat commis d'office, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures en indiquant que sa situation n'a pas été examinée en ce qui concerne l'interdiction de retour. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en mai 2022 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 13 juin 2024 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D C, chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire, l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque de fuite du fait de son maintien en situation irrégulière, de l'absence de garantie de représentation justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait et l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France en 2022. Il est célibataire et n'établit pas avoir des attaches en France ni ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de deux ans à laquelle il s'est soustrait alors qu'il a été assigné à résidence à trois reprises. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403373_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel