TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403374_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 9 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la demande d'asile qu'il a présentée en rétention ne visait pas à faire échec à son éloignement mais tendait uniquement à faire respecter son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 15 heures 00, qui s'est tenue à huis clos, pour des motifs tirés du respect de l'intimité des personnes, en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Lestrade, représentant M. D, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête ; - et les observations de M. D, assisté de Me Tsaturyan, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant biélorusse né le 28 novembre 1985, a déposé une demande d'asile en rétention le 26 décembre 2019, rejetée le 27 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 27 mai 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 14 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le placer en rétention administrative. Le 19 juin 2024, l'intéressé a déposé une demande d'asile en rétention, qui a été regardée comme une demande de réexamen en application des dispositions de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du même code. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions de maintien en rétention administrative. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'une part, il vise les textes dont il est fait application et notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il précise les éléments de fait sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour considérer que la demande d'asile de M. D n'avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et prononcer, pour ce motif, son maintien en rétention administrative. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 5. Pour prononcer le maintien en rétention du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme s'étant fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande de réexamen avant son placement en rétention et de ce qu'il n'a fait état d'aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d'origine lors de sa dernière audition. Dès lors, le préfet a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce sans se borner à se fonder sur le seul fait que la demande de réexamen a été présentée en rétention. Par conséquent, sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit. 6. En quatrième et dernier lieu, si l'intéressé soutient que l'administration a porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France en communiquant son procès-verbal d'audition à l'ambassade de Biélorussie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, d'une part, le contenu de ce procès-verbal serait de nature à accroitre le risque de persécutions auquel il serait exposé en cas de retour en Biélorussie et que, d'autre part, cette communication serait de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu'il puisse justifier des conditions requises pour prétendre à une protection. Par conséquent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ni davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la demande de réexamen revêtait un caractère dilatoire et n'avait été présentée le 19 juin 2024 que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. BEYLSLa greffière, V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403374_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel