TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403374_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2024-05-165 du 3 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Belaïche pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, M. A a été placé en rétention au centre de rétention de Nîmes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. La décision vise en particulier les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose notamment que le requérant s'est maintenu sur le territoire alors qu'une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 16 février 2022. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. En fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français le préfet des Hautes-Alpes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 février 2022 et qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre. Par conséquent, la décision attaquée, qui lui interdit de retourner en France pour une durée de deux ans, n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Belaiche. Lu en audience publique le 3 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2403374_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel