TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403374_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête et un mémoire enregistrés les 16 et 18 décembre 2024, M. F C, représenté par Me Lechevrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties étant absentes et non représentées à l'audience publique, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant F C qui, selon ses déclarations, serait né le 26 janvier 2000 à Constantine et serait entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2017, a été reconnu par le Consulat d'Algérie à Nantes le 6 février 2021 sous l'identité de M. B G né le 26 janvier 1990 à Annaba, en Algérie. M. C, qui est incarcéré depuis le 21 novembre 2021, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10-021 du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 3 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. D E, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer les décisions se rapportant à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. F C, à Me Lechevrel et au préfet de l'Orne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403374_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel