TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403375_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309788 du juge des référés du 24 novembre 2023 tendant au réexamen de sa situation et à la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 521-4, L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés n'a pas été exécutée, qu'en outre, il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et non d'un récépissé, qu'une autorisation provisoire de séjour ne permet pas de voyager en toute sécurité vers l'étranger alors qu'il souhaite se rendre en Algérie pour visiter sa mère, malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la situation de M. B a été réexaminée et qu'un arrêté de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien en date du 14 mars 2024 lui a été régulièrement notifié. Vu : - l'ordonnance n° 2309788 du 24 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2024 à 14h45, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Verhaegen, substituant Me Rivière, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient, en outre, que l'injonction de réexamen prononcée ne peut être regardée comme exécutée dès lors que le préfet du Nord, dans sa décision du 14 mars 2024, s'est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont conduit la juge des référés à suspendre la décision initiale ; si le préfet du Nord, dans son arrêté, mentionne que l'intéressé a complété sa situation le 20 décembre 2023, il lui appartient de préciser et d'apporter la preuve de ces éléments nouveaux qui pourraient justifier de se fonder sur les mêmes motifs que ceux initialement retenus dans la décision du 3 octobre 2023 ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 4. En outre, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. M. A B, né le 8 juillet 1999, de nationalité algérienne, a sollicité le 10 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par l'ordonnance n° 2309788 du 24 novembre 2023, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, il a été enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 26 décembre 2023, M. B a été muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable du 26 décembre 2023 au 25 juin 2024. La seule circonstance que le préfet du Nord a délivré une " autorisation provisoire de séjour " l'autorisant à travailler alors que l'ordonnance précitée enjoignait la délivrance d'un " récépissé " l'autorisant à travailler, ne saurait établir que l'injonction ainsi prescrite n'aurait pas été exécutée. Si M. B soutient que cette autorisation ne lui permet pas de voyager en toute sécurité hors de l'espace Schengen, cette seule allégation, en l'état de l'instruction, n'est pas de nature à regarder l'injonction de délivrance prescrite comme non exécutée. 7. D'autre part, le préfet du Nord fait valoir qu'il a procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Toutefois, il résulte des termes même de l'arrêté du 14 mars 2024 que le préfet du Nord a considéré que M. B ne justifie pas d'une progression effective dans ses études, ni du caractère réel et sérieux de ces dernières. Si cet arrêté mentionne que la situation de l'intéressé a été " réexaminée à la lueur de l'examen de situation complété par l'intéressé le 20 décembre 2023 ", l'autorité administrative n'en précise pas la teneur. Ce faisant, le préfet du Nord n'a pas remédié au vice retenu par la juge des référés dans son ordonnance n° 2309788 du 24 novembre 2023 rappelés au point 5 précédent et a méconnu la force obligatoire de cette ordonnance. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 8. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction de réexamen ordonnée par l'ordonnance n° 2309788 du 24 novembre 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. B, sans se fonder sur les motifs retenus par cette ordonnance, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective de cette décision expresse. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2309788 du 24 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions définies au point 8. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rivière, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 mai 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403375_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2403375_20240522
Données disponibles
- Texte intégral