TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2403376_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cazanave, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 28 décembre 2022, munie d'un passeport en cours de validité et accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 3 février 2023. Par une décision du 30 mai 2023, notifiée le 8 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande en procédure accélérée. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence, qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des éléments versés au dossier, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B ou qu'il e serait estimé lié par les décisions rendues par les autorités asilaires. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En l'espèce, Mme B est entrée récemment en France, le 28 décembre 2022, et n'a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2024. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils constituent n'aurait pas vocation à se reconstituer en Albanie, pays dont ils détiennent tous la nationalité. En outre, la requérante ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'Albanie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie au motif qu'elle aurait été maltraitée par son ancienne belle-mère et qu'elle aurait été menacée de mort par son ex-mari à plusieurs reprises. Toutefois, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2024, la requérante ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 10 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cazanave et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2403376_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel