TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403376_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 23 mai 2024 et 19 septembre 2024, M. D, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de la délivrance de ce titre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de cet examen un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en l'absence de saisine préalable des services de police ou du procureur de la République et d'habilitation de la personne qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 9 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les observations de Me Tisserant, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 14 mars 2003 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer en dernier lieu par le préfet de la Seine-et-Marne une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 février 2022 au 10 février 2024. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-et-Marne lui a retiré cette carte de séjour pluriannuelle, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Enfin, l'article L. 122-1 de ce code prévoit que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour, notamment, sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. En l'espèce, M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Si, pour justifier que la décision attaquée aurait été précédée d'une procédure contradictoire préalable, le préfet de la Seine-et-Marne fait valoir en défense que le requérant a été convoqué devant la commission de titre de séjour du 4 octobre 2023 par une lettre recommandée avec accusé réception du 13 septembre 2023, le seul pli retourné à l'expéditeur qu'il produit ne comprend aucune mention quant à ses modalités de distribution et n'est pas daté, de sorte que le préfet de la Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme apportant la preuve de la notification régulière de ce courrier. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé, qui n'était pas présent devant la commission du titre de séjour, aurait été par ailleurs mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, M. C est fondé à soutenir que ce retrait est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité l'a privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant retrait de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors que le titre de séjour retiré dont bénéficiait l'intéressé était valable jusqu'au 10 février 2024, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. C et l'intervention d'une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 19 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat (préfecture de la Seine-et-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2403376_20250605
Données disponibles
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