TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403377_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L.421-1 et L.421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation
L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
La décision fixant pays de destination :
- est entachée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- et les observations de Me Marcel pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2000 à Conakry (Guinée) déclare être arrivé en France le 19 mars 2017. Par un jugement n° 1905136 du 14 juin 2019, le tribunal a annulé la décision du préfet de l'Isère du 10 décembre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer à M. A un titre de séjour " salarié ", qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au mois d'octobre 2022 où l'intéressé a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. ()". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an () ".
3. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère dans l'arrêté attaqué indiquant que M. A n'a pas d'activité professionnelle depuis le 29 avril 2023, et ce même en contrat à durée déterminée, l'intéressé justifie d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 16 juillet 2023, auprès de la société SBI en qualité de peintre. Les bulletins de salaire attestent, en outre, de son activité professionnelle à la date de la décision attaquée, le 26 septembre 2023. Ainsi, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire ", le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à toute le moins " travailleur temporaire " et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Marcel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans des délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la date de notification du présent jugement.
L'Etat versera à Me Marcel une somme de 900 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Marcel et au le préfet de l'Isère
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403377_20240709
Données disponibles
- Texte intégral