TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403380_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 février 2024, le préfet de l'Yonne a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B, enregistrée le 8 février 2024. Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le10 mars 2024, M. C B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2024, par lequel le Préfet de l'Yonne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au Préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler dès le dépôt de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision est dépourvue de base légale ; - que cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Debbagh, représentant M. B; présent, assisté d'un interprète en arabe -les observations de Me Gien, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien , demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : 1.Par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2024/0004 du 9 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la prefecture, le préfet de l'Yonne a donné à Mme A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 3.Si le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il ressort des pièces du dossier que ladite base légale est constituée par l'obligation de quitter le territoire du 5 octobre 2023, prise par le préfet de l'Essonne, notifiée le même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 19 décembre 2023. Par suite ce moyen doit être écarté. 4.Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " . La motivation d'une décision d'interdiction de retour en France prise sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, si elle doit attester de la prise en compte par l'autorité compétence de l'ensemble des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du même code, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. 5.Si M. B soutient qu'il séjourne en France depuis octobre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 octobre 2023 qu'il n'a pas exécutée, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et exerce illégalement une activité professionnelle dans le domaine de la fibre optique. Au demeurant, le contrat à durée indéterminée qu'il produit ne prend effet qu'au 29 janvier 2024. Par ailleurs, il a été interpellé pour conduite sans permis, ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à douze mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, l préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. B invoque la présence de sa sœur en France, il n'établit pas qu'il entretiendrait des liens intenses avec cette dernière. Par suite, le moyen tire de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403380
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403380_20240320
Données disponibles
- Texte intégral