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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403380_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. D B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente faute pour la préfète de justifier de ce que le signataire avait reçu délégation à cet effet ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; Par mémoire en défense enregistré le 9 avril 20240, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 15 février 2024 du préfet de l'Ain, publié le 19 février 2024 portant délégation de signature à M. C A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication, de sorte qu'une décision ne saurait être illégale au seul motif que l'autorité administrative ne produit pas l'acte autorisant son auteur à la signer. En l'espèce, M. A, signataire des décisions, a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 4 avril 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. L'intéressé n'ayant pas démontré être entré régulièrement en France, et s'y étant maintenu sans avoir régularisé sa situation, la préfète de l'Ain a ordonné son éloignement du territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code précité. Si, au soutien du présent recours, M. B déclare vivre en France depuis près de cinq ans et indique qu'il doit épouser une ressortissante française le 29 juin 2024, les quelques pièces qu'il joint à son recours ne permettent pas de tenir pour établie l'ancienneté de son séjour sur le territoire. De même, la seule attestation du mariage prévu le 29 juin 2024 entre M. B et sa compagne, délivrée par l'officier d'état civil de la commune de Bourg-en-Bresse, ne suffit pas à démontrer l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de leur relation. Enfin, et alors qu'il est constant que M. B n'a jamais entamé de démarches en vue de régulariser son séjour en France, le requérant n'établit pas qu'il y serait particulièrement inséré et qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen par lequel M. B soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation : 6. M. B, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'assignant à résidence. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, il n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La magistrate déléguée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2403380_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel