TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403380_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2024, M. B C, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Hugon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 19 novembre 1975, est entré régulièrement en France le 19 avril 2013 avec un visa court séjour d'une durée de quinze jours, à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire. Il a épousé le 18 juin 2016 une ressortissante de nationalité française et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 7 mars 2017 au 6 mars 2018. Par arrêté du 8 août 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 24 janvier 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui en accorder le renouvellement en l'absence de preuve de la communauté de vie entre les époux, et l'a obligé à quitter le territoire français. Il s'est maintenu en situation irrégulière et le 22 avril 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 19 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est sans portée utile pour ces ressortissants. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir consulté, préalablement à son édiction et en application de ces dispositions, la commission du titre de séjour, est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
5. M. C, qui est entré en France le 19 avril 2013, soutient résider en France de façon continue depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, cette condition, qui s'apprécie nécessairement à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour le 22 avril 2022, n'est pas remplie en l'espèce. En outre, l'attestation d'hébergement établie le 9 juin 2013, la carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 11 septembre 2013 au 10 septembre 2014, et les ordonnances médicales délivrées le 1er décembre 2014, le 7 mai et le 7 juin 2015 ne permettent pas, à elles seules, d'établir sa présence continue en France au cours des années 2013, 2014 et 2015. Ainsi, le préfet de la Gironde, qui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C, qui ne démontre pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, ne partage plus de communauté de vie avec son épouse et s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Il ne dispose d'aucun lien particulier en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays. S'il se prévaut de son activité professionnelle et du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu en novembre 2021 en tant qu'ouvrier du bâtiment, et soutient que ses compétences lui ont permis d'exercer par la suite les fonctions de conducteur de travaux/chef de chantier, il est toutefois constant qu'il a obtenu cet emploi en produisant une fausse carte de résident de dix ans et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il poursuive une telle activité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2403380_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel