TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403380_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 14 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. D C en faisant valoir que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Helali, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1992, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de type D valable du 15 mars 2021 au 15 mars 2022 et qu'il y réside de manière stable et continue depuis l'année 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié avec Mme B A, ressortissante française, depuis le 3 octobre 2020. Par ailleurs, il est établi, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée et de nombreux bulletins de salaire, que le requérant est employé en qualité de peintre en bâtiment depuis le 26 mai 2021. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas démontré qu'il disposerait toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa mère, restée en Tunisie, vient de décéder, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps de la délivrance de son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2403380_20241106
Données disponibles
- Texte intégral