TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403382_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B D, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé de résider en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour en raison de son caractère inexistant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Hacker représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 21 mai 1990, est entré sur le territoire français le 2 avril 2023 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 août 2023, l'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2024. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. La décision contestée présentant un caractère inexistant, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision portant refus de séjour présentant un caractère inexistant, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision inexistante dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. Par un arrêté du 13 mai 2024 N°PREF/SAPPIE/BCAAT/2024/0233 donnant délégation de signature aux autorités de permanence, le préfet de l'Yonne a donné délégation de signature à M. C A, sous-préfet d'Avallon, en toutes matières, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige, pendant les permanences de week-ends ou de jours fériés ou si l'urgence l'exige. L'absence d'une situation d'urgence, qui n'est ni justifiée, ni même alléguée, ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 5. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la décision d'éloignement ne fixe pas le pays de destination. 7. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de l'Yonne et à Me Anne-Lise Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2403382_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel