TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403384_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2401468 du 8 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C A, enregistrée le 1er février 2024. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 2024 sous le n°2403384, M. A, représenté par Me Ade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Ade, conseil de M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 3 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, né le 9 février 1997, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives le 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B adjoint à la chef du bureau de l'éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A allègue être entré en France en 2018 où résideraient tous les membres de sa famille ainsi que ses amis, afin d'y exercer une activité professionnelle d'ouvrier depuis plus de cinq ans, et partager la vie commune avec une compatriote roumaine, il ne l'établit pas ni n'apporte d'éléments circonstanciés quant à la réalité de sa vie sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant la décision contestée le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois : 5. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 6. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à l'encontre de M. A, le préfet s'est fondé sur la seule circonstance que M. A s'est rendu coupable de faits de violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, ces seuls faits, dont la matérialité, contestée par l'intéressé, n'est pas établie au dossier, en l'absence d'éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas présenté d'observations en défense, ne sauraient suffire à regarder le requérant comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental à la société française. Dès lors que la réalité de cette menace n'est pas établie, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu'être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2024 est annulé en tant qu'il lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings , première conseillère ; - Mme Ostyn , conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403384_20240424
Données disponibles
- Texte intégral