TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2403384_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 juin et 5 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le Système d'Information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence territoriale de son auteur ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré du détournement de pouvoir et de procédure en ce que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une convocation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de paternité ; - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 27 août 2020 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 4 mai 2021. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. D est en couple avec Mme E A, titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale délivrée le 21 septembre 2023, par la préfecture de la Haute-Garonne, et valable jusqu'au 13 juillet 2024 et, d'autre part, que le couple attend un enfant, comme l'établissent tant le dossier obstétrical de Mme A que la reconnaissance préalable de paternité effectuée par M. D le 3 juillet 2024. En outre, M. D produit un certificat gynécologique qui atteste de ce qu'il est présent aux rendez-vous de suivi de grossesse de sa compagne. Dans ces conditions, alors que Mme A n'a pas vocation à retourner dans son pays d'origine tant que sa demande d'asile est en cours d'examen et eu égard à l'état de grossesse avancée de cette dernière, le préfet du Tarn ne peut être regardé comme s'étant livré à un examen particulier de la situation de M. D en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français qui aurait nécessairement pour conséquence de le séparer de sa compagne. Par suite, M. D est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de supprimer le signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sans délai à compter de cette notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn en date du 30 mai 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de supprimer sans délai le signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Galinon. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Galinon et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2403384_20240809
Données disponibles
- Texte intégral