TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403384_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mai 2024 et 2 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de production d'une délégation régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour étant illégale, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain né le 3 août 1993, est entré en France le 7 juin 2022 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 24 août 2022. L'intéressé a bénéficié, le 28 octobre 2022, d'un titre de séjour " saisonnier " valable jusqu'au 27 novembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Gironde a estimé, d'une part que l'intéressé n'avait pas respecté son engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France dès lors que les pièces versées attestaient d'une durée de présence cumulée sur le territoire français supérieure à six mois par an, et d'autre part que la demande d'autorisation de travail produite a été faite pour un résident et non un saisonnier et ne correspond pas, en tout état de cause, à l'autorisation de travail requise. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du passeport de M. A, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français du 7 juin 2022 au 22 janvier 2023 puis du 21 mars 2023 au 24 juillet 2023 et qu'il se maintient sur le territoire depuis le 12 septembre 2023, soit pour une durée totale de plus de six mois à compter de la délivrance de son titre de séjour " saisonnier " le 28 octobre 2022. Si l'intéressé soutient que ces cachets ne permettent pas de démontrer qu'il n'aurait pas résidé, durant ces périodes, dans un autre pays européen en l'absence de contrôles aux frontières, il ne verse aucune pièce démontrant qu'il se serait effectivement rendu hors de France au cours des périodes incriminées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A s'est borné à transmettre au préfet une demande d'autorisation de travail, établie de surcroît pour une personne résidant en France, et non l'autorisation de travail rendue obligatoire par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé pour ces motifs, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Gironde a toutefois examiné la possibilité pour l'intéressé d'obtenir un titre de séjour de plein droit. D'une part, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent entièrement les modalités de délivrance d'un titre de séjour motif " salarié ". D'autre part, il n'est pas contesté que M. A n'a pas présenté à l'appui de sa demande une autorisation de travail visée par les autorités compétentes conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. M. A n'est dès lors pas fondé à en exciper l'illégalité pour solliciter l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire. La seule circonstance qu'il y ait exercé une activité en qualité de saisonnier et qu'il ait signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour quatre mois ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France alors que le titre précédemment délivré au requérant en cette qualité ne lui donnait en outre pas vocation à se maintenir sur le territoire. M. A ne démontre pas par ailleurs être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu durant dix-neuf ans et sur le territoire duquel résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403384Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403384_20241107
TA4526 février 2026
DTA_2403384_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403384_20241107
Données disponibles
- Texte intégral