TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403385_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A D, de nationalité française, représenté par Me Taddei, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 à lui notifié le 13 mai suivant, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre- mer, en application des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lui a fait, pour une durée de trois mois, interdiction de se déplacer en dehors du territoire des communes de Menton et Roquebrune-Cap-Martin, obligation de se présenter une fois par jour à 7h00 au commissariat de police de Menton, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés et, pour une durée de six mois, interdiction de se trouver en relation avec M. C B.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article L.228-2 du code de la sécurité intérieure, le ministre ne justifie nullement avoir procédé à l'information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent avant de prendre l'arrêté litigieux ;
- La visite domiciliaire à l'origine de l'arrêté litigieux est une visite du 19 mars 2024 et non du 19 mars 2014 ; en se référant à une autre visite domiciliaire, le ministre se fonde sur des documents qui n'ont pas été notifiés au requérant, en violation des dispositions de l'article L228-1 du code de la sécurité intérieure ;
- les mesures prises ne sont pas justifiées ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par courrier électronique du 25 avril 2024 à 17h22 le procureur du parquet national antiterroriste et les procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nice et Grasse ont été informés des mesures envisagées à l'encontre de M. D, en application des dispositions des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; le moyen formulé à ce titre qui manque en fait est également inopérant, cette information destinée à l'articulation avec des procédure pénales locales existantes, ne constituant pas une étape de la procédure administrative mise en œuvre par le ministre en application des dispositions précitées ;
- le requérant ne conteste nullement la matérialité des éléments résultant d'une note des services de renseignement et révélant la dangerosité de l'intéressé ;
- dans le contexte de menace terroriste aggravé par la tenue en France des jeux olympiques 2024, les mesures prises à l'encontre de M. D sont justifiées et ne sont pas disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- les observations de Me Taddei pour M. D, présent à l'audience, le ministre de l'intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de la sécurité intérieure : " Art. L.228-1. - Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. Art. L.228-2. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L.228-1 de :/ 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine Art. L.228-4. - le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L.228-1 de :/ 1° Déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile ;/ Art. L.228-5. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L.228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L.228-2 à L.228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, / La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ,demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine Art. L.228-6. - Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L.228-2 à L.228-5 sont écrites et motivées le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ".
2. En premier lieu, l'information du parquet national antiterroriste et des parquets locaux prescrite par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, destinée à l'articulation de la procédure administrative mise en œuvre en application dudit code avec des procédure pénales locales existantes, ne constituant pas une étape de ladite procédure administrative, alors, au surplus, qu'en l'espèce, par courrier électronique du 25 avril 2024 à 17h22 le procureur du parquet national antiterroriste et les procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nice et Grasse ont été informés des mesures envisagées à l'encontre de M. D. Dès lors, le moyen formulé à ce titre qui, en tout état de cause, manque en fait, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, en faisant référence à une visite domiciliaire chez le requérant du 19 mars 2014 et non du 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a commis une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte d'une note des services de renseignement, éléments dont la matérialité n'est nullement contestée par le requérant, que l'exploitation des supports informatiques saisis à son domicile, a révélé qu'il était en possession d'une quarantaine de vidéos comportant des décapitations, glorifiant des actions terroristes. Des investigations techniques sur son téléphone ont, par ailleurs, révélé qu'il avait publié sur la messagerie ''Signal'' le message " je veux mettre le feu au temple de Chalghoumi à Drancy ". Il a, en outre, publié sur son compte ''Tik Tok'' une vidéo au contenu apologétique d'activités Djihadistes et est apparu en lien avec les comptes ''Tik Tok'' de plusieurs individus de la mouvance pro-djihadiste dont le sieur Ryan B qui s'est signalé pour avoir diffusé de la propagande djihadiste. Ces faits ont donné lieu à un signalement au parquet de Nice, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
5. Nonobstant le fait que M. D serait un bon élève et que son casier judiciaire ne comporterait mention d'aucune condamnation, ces faits relatés au point précédent qui illustrent l'adhésion de l'intéressé à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, font sérieusement présumer sa dangerosité potentielle. Dès lors que la menace terroriste sur le territoire national est maintenue à un niveau élevé, suite notamment aux actes commis ou déjoués depuis 2022, et du fait de la tenue en France, du 24 juillet au 11 août 2024, des jeux olympiques 2024 à l'occasion desquels, est prévu notamment le passage de la flamme olympique dans plusieurs communes des Alpes-Maritimes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à avoir pris, à titre préventif, à l'encontre de M. D, par l'arrêté contesté par celui-ci, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, en application des dispositions des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le moyen tiré du prétendu caractère non nécessaire et disproportionné des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l'encontre du requérant doit, par suite, être écarté.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 6 mai 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403385Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2403385_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel