TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403385_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mai 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2403385 présentée par Vendée Habitat, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A... B..., expert, et portant sur les causes et les conséquences des désordres affectant la salle de sport Halle aux sports située sur le territoire de la commune de Vertou (44120). Par deux mémoires, enregistrés les 31 juillet et 6 octobre 2025, la commune de Vertou, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’étendre les opérations d’expertise à la société Cap Ingelec, à la société Poly Pac, et à la société Qualiconsult et non à la société Qualiconsult Immobilier. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société Qualiconsult Immobilier, représentée par Me Vatelot, demande au juge des référés de : 1°) rejeter la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 9 mai 2025 à son encontre ; 2°) condamner la commune de Vertou à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Qualiconsult Immobilier soutient qu’elle est une société distincte de la société Qualiconsult et qu’elle n’est jamais intervenue dans l’opération de construction en cause. La demande d’extension a été communiquée à la société Axima Concept, à la société Allianz Iard, à la société Ouest Industries, à la SMABTP, à la compagnie Generali Iard, à la société Girard Hervouet, à la société SMA, à la société Gallina SRL, à la société L’Auxiliaire, à la société Art-Dan, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Qualiconsult, à la société Cap Ingelec, et à la société Poly Pac qui n’ont pas présenté de mémoire. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la salle de sport Halle aux sports située sur le territoire de la commune de Vertou (44120), le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 9 mai 2025, une expertise confiée à M. B..., expert. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Sur la recevabilité de la demande d’extension d’expertise : La demande d’extension des opérations d’expertise présentées par la commune de Vertou, a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 9 juillet 2025. Les demande de la commune de Vertou aux fins d’extension de l’expertise ordonnée le 9 mai 2025 est déclarée recevable. Sur la demande d’extension d’expertise : La commune de Vertou demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Cap Ingelec, à la société Poly Pac, et à la société Qualiconsult, et non à la société Qualiconsult Immobilier. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de mettre en cause la société Qualiconsult Immobilier dans la présente instance. La demande d’extension à l’encontre des trois autres nouvelles parties présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 9 mai 2025 à la société Cap Ingelec, à la société Poly Pac, et à la société Qualiconsult. Sur les frais d’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vertou la somme de 1 000 euros que la société Qualiconsult Immobilier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en cause la société Qualiconsult Immobilier dans la présente instance. Article 2 : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Cap Ingelec, à la société Poly Pac, et à la société Qualiconsult. Article 3 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de : La commune de Vertou, la société Axima Concept, la société Allianz Iard, la société Ouest Industries, la SMABTP, la compagnie Generali Iard, la société Girard Hervouet, la société SMA, à la société Gallina SRL, la société L’Auxiliaire, la société Art-Dan, la société Abeille Iard et Santé, la société Qualiconsult, la société Cap Ingelec, la société Poly Pac. Article 4 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 30 juin 2026. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vertou, à la société Axima Concept, à la société Allianz Iard, à la société Ouest Industries, à la SMABTP, à la compagnie Generali Iard, à la société Girard Hervouet, à la société SMA, à la société Gallina SRL, à la société L’Auxiliaire, à la société Art-Dan, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Qualiconsult, à la société Cap Ingelec, et à la société Poly Pac, et à M. B..., expert. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. La juge des référés, F. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2403385_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel