TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403387_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France lui a notifié le refus de la demande d'aménagement d'épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui accorder l'aménagement relatif à la majoration du temps imparti à hauteur d'un tiers temps supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle n'a pas été reçue avant l'adoption de son avis par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; - la décision attaquée méconnaît l'article D. 351-28 du code de l'éducation dès lors que l'avis défavorable rendu par le médecin saisi en application de cet article ne comporte aucune précision motivant le refus ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 114, L. 112-4, D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation et l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que sa fille, A C, bénéficie d'un plan d'accompagnement personnalisé depuis 2018 au sein de son établissement scolaire, qu'elle a bénéficié d'un avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant sa demande d'aménagement d'épreuves pour le brevet des collèges, qu'elle a un suivi médical important et régulier, qu'elle souffre d'une maladie génétique incurable, qu'elle a bénéficié d'aménagements lors de sa scolarité et que lui refuser le bénéfice de ces aménagements conduit à ce que son parcours scolaire ne soit pas continu et adapté ; - elle méconnaît l'article D. 112-1 du code de l'éducation et porte atteinte au respect de l'égalité des chances ; - elle porte une atteinte discriminatoire au droit de sa personne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les aménagements sollicités pour la fille de la requérante ont été accordés par une décision notifiée le 13 mai 2024 via son compte Cyclades. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans la perspective des épreuves du baccalauréat auxquelles A C, fille de la requérante, se présente au titre de la session 2024, elle a sollicité des aménagements pour tenir compte de ses troubles de santé, et notamment l'obtention d'un tiers-temps et l'utilisation d'une calculatrice simple. Par une décision du 6 février 2024, dont Mme C demande l'annulation, elle a été informée de ce que le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'académie de Paris n'a pas considéré que sa situation justifiait la mise en place d'un aménagement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 13 mai 2024, le directeur du service inter académique des examens et des concours d'Ile-de-France a accordé les aménagements sollicités pour A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme C, qui n'est pas représentée par un avocat, n'établit pas qu'elle aurait exposé des frais dont le remboursement est prévu par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403387_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel