TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403389_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet D lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet D de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté : - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le préfet D conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portal. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, qui déclare être né le 20 mars 2002, est entré sur le territoire français au mois d'août 2018. Il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2023, refusée par l'arrêté attaqué du 4 avril 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A est présent sur le territoire national depuis moins de dix ans et est célibataire sans enfant. Si l'intéressé invoque le décès de son père, il n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 juin 2021 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 2022. Malgré ses indéniables efforts d'intégration professionnelle, ses démarches auprès de la mission locale des jeunes D et une promesse d'embauche dans un restaurant, l'arrêté en litige, dans les diverses décisions qu'il comporte, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Dans ces mêmes circonstances, l'admission au séjour de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou à celui du travail. Dès lors, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Blanc et au préfet D. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Portal, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, N. Portal Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403389_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel