TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403390_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2024 sous le numéro n°2403390, M. B C, ressortissant algérien, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnait les stipulations des articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8-1de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il méconnaît les dispositions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens ne sont fondés.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2024.
II. - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 10 septembre 2024 sous le numéro n°2403413, Mme A D, épouse C, ressortissante algérienne représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait les stipulations des articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il méconnaît les dispositions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens ne sont fondés.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren pour les requérants, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à leur situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En l'espèce, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérant ne justifient ni même n'allèguent avoir demandé l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 15 février 2024, à propos de l'état de santé de la fille de Mme C atteinte de cécité partielle d'un œil, dont aucune disposition ne prescrit la communication aux intéressés et au demeurant produit dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen formulé à ce titre ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si les requérants sont en France depuis 2022 et soutiennent sans l'établir, s'être maintenus depuis leur arrivée sur le territoire national, ils ne démontrent pas, compte tenu de la brièveté de leur séjour notamment, en quoi la décision du préfet de refuser d'autoriser leur séjour en France porterait atteinte de manière disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun élément produit n'est de nature à démontrer, contre l'avis du collège de médecins de l'OFII, que l'état de santé de la fille de Mme C nécessiterait un suivi médical constant en France non disponible en Algérie et dont la privation pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-algérien n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale [membre de famille] ". e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; () Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement ".
10. Les requérants ne justifient pas d'une présence stable et continue de trois ans en France. S'ils sont arrivés sur le territoire français le 8 juillet 2022, ils ont formulé leurs demandes de titre de séjour dès le 2 juin 2023, un an seulement après leur arrivée et ne justifient d'aucun moyen d'existence. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-algérien n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
11. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents et notamment eu égard à la brièveté de leur séjour en France, de l'état de santé de leur fille et de la disponibilité des soins dont celle-ci a besoin en Algérie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit et par suite, les moyens formulés à ces titres, tirés notamment de la méconnaissance des dispositions des articles L.425-9, L.425-10 et L.611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au demeurant rendus inapplicables du fait de l'application exclusive des dispositions précitées de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
12. En septième lieu, les requérants n'ayant formulé aucune demande d'admission au séjour en application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu lesdites dispositions et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
14. Les arrêtés querellés ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants des requérants, alors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la famille retourne vivre en Algérie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu lesdites dispositions et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
15. Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et Mme A D épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°s 2403390 et 2403413Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0617 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403390_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2403390_20250717
Données disponibles
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