TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403391_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'expulsion sera exécutée le 13 septembre 2024 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'ancienneté de son séjour en France supérieure à dix années et alors que sa présence ne porte pas atteinte à la sureté de l'Etat ; - elle porte, par ailleurs, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard, d'une part, de sa situation en France où il est entré en 2011, à l'âge de quatorze ans, au bénéfice d'un regroupement familial et où réside notamment son père, deux sœurs, sa compagne et leurs deux enfants, de son état de santé et de ce qu'il ne représente pas actuellement une menace à l'ordre public justifiant son expulsion. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 6 et 9 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 septembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Nicol, pour M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur sa situation privée et familiale en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, entré en France en 2011, alors âgé de quatorze ans, au titre du regroupement familial, a bénéficié d'une carte de résident valable du 4 février 2015 au 3 février 2025. Par arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de Vaucluse, après avis favorable émis par la commission d'expulsion le 13 juin 2024, a retiré la carte de résident de M. B et prononcé son expulsion du territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés des erreurs de droit que le préfet de Vaucluse aurait commises dans l'application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée que porterait l'arrêté en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. M. B n'est donc pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 10 septembre 2024. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2403391_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel