TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403392_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Garaval, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023 ; il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 janvier 2023 en justifiant d'une inscription universitaire au titre de l'année scolaire 2023/2024 à l'école ISTELI Transport et Logistics pour une formation de responsable en logistique ; il a été mis en possession de deux attestations de prolongation d'instruction valables du 17 février 2023 au 16 mai 2023 et du 22 août 2023 au 21 novembre 2023 ; sa demande a été clôturée le 22 septembre 2023 car la préfecture lui a demandé la fourniture de son contrat d'apprentissage alors qu'il était dans l'attente de la signature de ce contrat par son employeur ; il a reçu ce contrat le 16 janvier 2024 ; il a alors sollicité un nouveau rendez-vous et a été convoqué le 5 février 2024 ; depuis cette date, il n'a pas reçu la nouvelle attestation de prolongation d'instruction qui lui avait été promise ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; l'absence de renouvellement de titre de séjour va l'empêcher de travailler et d'étudier ; il ne pourra prétendre à aucune allocation sociale et se trouvera sans revenu ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1988, a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 janvier 2023 en justifiant d'une inscription universitaire au titre de l'année scolaire 2023/2024 à l'école ISTELI Transport et Logistics pour une formation de responsable en logistique. Il a été mis en possession de deux attestations de prolongation d'instruction valables du 17 février 2023 au 16 mai 2023 et du 22 août 2023 au 21 novembre 2023. Sa demande a toutefois été clôturée le 22 septembre 2023 dès lors que la préfecture lui a demandé la fourniture de son contrat d'apprentissage alors qu'il était dans l'attente de la signature de ce contrat par son employeur. Après la réception de ce contrat le 16 janvier 2024, il a sollicité un nouveau rendez-vous et a été convoqué le 5 février 2024. Depuis cette date, il n'a pas reçu la nouvelle attestation de prolongation d'instruction qui lui avait été promise. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. Il résulte de l'instruction que M. A soutient, sans être contredit, attendre depuis le 5 février 2024 l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été promise après la production de son contrat d'apprentissage signé par son employeur à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " déposée le 5 janvier 2023. Sa situation n'a toutefois pas évolué. Dans ces conditions, le requérant justifie de l'urgence et de l'utilité de sa demande, laquelle ne fait obstacle à aucune décision administrative, et il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de recevoir l'intéressé et, si son dossier de renouvellement est complet, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de recevoir M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé l'autorisant à et à travailler en France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 mai 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403392_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel