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TA35 · Eloignement urgent — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403392_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de lui permettre de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxe ou 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il méconnaît le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dès le début de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien dont il devait bénéficier s'est tenu dans les conditions requises par les textes ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert prononcé à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Delilaj, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins et, s'agissant de l'arrêté de transfert, se désiste de tous ses moyens hormis celui tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, où il précise qu'il n'est pas justifié que les entretiens individuels dont il a bénéficié auraient été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national ; que le premier entretien est manifestement irrégulier ; que pour le second entretien, la qualité de l'agent n'est pas mentionnée sur le compte-rendu de l'entretien et il y apparaît la signature de deux agents différents de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, distingués par leurs initiales " LET " et " LE " ; que l'entretien individuel a eu lieu le même jour que l'édiction de la décision de transfert et qu'il n'est pas établi que le requérant a pu délivrer l'ensemble des informations nécessaires à l'examen de son dossier ; - et les explications de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né en décembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 février 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. À la suite de leur saisine le 14 mars 2024, les autorités espagnoles ont implicitement accepté le 16 mai 2024 de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 17 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 27 février 2024 à la préfecture de police de Paris, puis le 17 juin 2024 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, d'un entretien individuel, au terme duquel, il a reconnu avoir été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, l'agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui a mené l'entretien individuel du 17 juin 2024 a été assisté d'un interprète en langue maninké de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, dont l'identité figure sur le résumé de l'entretien. Il ressort de ce résumé que l'entretien a permis à M. A de faire état des informations utiles à l'examen de sa situation. En outre, le résumé de l'entretien individuel qui peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Dans ces conditions et alors que l'agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui a mené cet entretien est au demeurant identifié par ses initiales " LET " apposées sur le compte-rendu, la circonstance que le résumé de l'entretien individuel ne comprend pas les prénom, nom, et qualité de l'agent qui l'a mené n'est pas de nature à établir que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, la circonstance que le tampon de la préfecture cache en partie la lettre T des initiales de cet agent, n'est pas de nature à démontrer qu'un autre agent répondant aux seules initiales " LE " aurait signé cet entretien, dès lors qu'une petite partie de la lettre T reste visible malgré l'apposition du tampon. Enfin, si M. A soutient que le second entretien en préfecture d'Ille-et-Vilaine s'est déroulé le même jour que l'édiction et la notification de la décision attaquée, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé selon des modalités conformes aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté portant assignation à résidence en conséquence de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403392_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel