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TA33 · Juge social — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2403392_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé la remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 334,44 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de régler le reliquat de sa dette étant au chômage et son conjoint en arrêt de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne, a bénéficié de la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources de son foyer. Suite à un contrôle de situation, la CAF a réintégré dans ces ressources les indemnités de chômage perçues par l’intéressée. Après réexamen des droits de Mme A..., la CAF lui a alors réclamé, le 29 mars 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 334,44 euros au titre de la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A... a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 7 mai 2024, la directrice de la CAF de la Dordogne lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 25%, soit la somme de 83,61 euros. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale du reliquat de sa dette. 2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. 4. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, Mme A... se bornant à invoquer sa précarité sans apporter aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier la mesure, que l’intéressée se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2403392_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel