TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403393_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français la décision : - a été signée par une personne incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait son droit d'être entendu ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 7 de la " directive retour ". Sur l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire la décision : - méconnaît l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français la décision : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Hommeet des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2023 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M.X se disant B, ressortissant de nationalité algérienne est entré en France en janvier 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par les autorités compétentes. Par l'arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'obligation de quitter le territoire français la décision : 2. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 3. L'arrêté a été signé par Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie, après avoir cité les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, a mentionné la brièveté de la durée de son séjour en France, sa situation irrégulière, son absence de résidence stable et effective et le fait qu'il n'a aucune famille en France. Par ailleurs, il n'est ni soutenu, ni même allégué, que d'autres circonstances auraient pu conférer un droit au séjour à M. B. Ainsi, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa famille, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l'article 6 -5 de l'accord franco-algérien ni qu'elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. M. B soutient que la décision de refus de départ volontaire qui lui a été opposée n'est pas motivée en ce qu'elle ne procède pas d'une étude de sa situation personnelle quant aux conséquences de cette décision. Toutefois le préfet indique dans sa décision qu'il a procédé à un examen approfondi de sa situation et notamment constaté son séjour irrégulier. Le préfet indique avoir a également fait référence à l'ensemble des déclarations du requérant et relevé l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire. Par suite, le moyen sera écarté. 10. M. B n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions de l'article 7-4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatives aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire notamment en cas de risque de fuite. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français la décision : 11. La décision portant refus de départ volontaire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (). 13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 14. Pour les motifs indiqués aux points 7 et 10, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Jeddi et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403393
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403393_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel