TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403394_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, représenté par Me Bertin, a demandé au tribunal, le 9 novembre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire exécuter l'ordonnance du 23 octobre 2023, et notamment d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : ) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail et le franchissement des frontières de l'espace Schengen dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; ) de contacter par les canaux dédiées la préfecture de police de Paris afin de lui demander de procéder à la remise informatique de son ancien titre de séjour, de procéder à sa destruction et de mettre à jour le son dossier numérique, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros à lui verser conformément à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il indique que, par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours et que cette ordonnance n'a pas été exécutée. Il demande donc que l'astreinte soit portée à 150 euros par jour de retard. La demande a été communiquée le 29 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation. Un rappel en vue de l'exécution d'ordonnance du 23 octobre 2023 a été transmise à la préfète du Val-de-Marne le 31 janvier 2024. Par une ordonnance du 21 mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2023. Vu - le code des juridictions financières ; -l'ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2023 (requête n° 2310014) ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () ". Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ". 3. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " révélée par la remise successive d'attestations de prolongation d'instruction ne comportant pas d'autorisations de travail, en dernier lieu le 28 août 2023, et lui a enjoint de mettre à la disposition de l'intéressé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Cette ordonnance n'ayant pas été exécutée, M. A a demandé, le 9 novembre 2023 au présent tribunal que l'astreinte prononcée contre l'Etat (préfète du Val-de-Marne) soit portée à 150 euros par jour de retard. 4. La préfète du Val-de-Marne, n'ayant présenté aucun mémoire en défense et étant non représentée à l'audience, n'a fait part d'aucune difficulté tenant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 23 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de porter à 100 euros par jour de retard l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne qui prendra effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance susvisée du 23 octobre 2023 est portée à 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403394
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TA778 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403394_20240408
Données disponibles
- Texte intégral