TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403395_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A E C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Paccard, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. C, ressortissant vietnamien, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du 6 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, marié avec une compatriote faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, ceux-ci étant parent d'un enfant né au mois de septembre 2022, ne justifie être entré en France au plus tôt qu'au cours de l'année 2019, dès lors que les intéressés se sont mariés au Vietnam le 26 mars 2019. M. C est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2023 en qualité de cuisinier. Par les pièces qu'il produit, M. C ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière. Au regard de la durée et des conditions du séjour de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni comme ayant entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Paccard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMONLa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2403395_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel