TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403395_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Marmillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est nécessaire à son activité de cadre commerciale qui l'amène à effectuer des déplacements quotidiens ; sans son permis, elle risque ainsi d'être licenciée ; - elle n'a jamais été destinataire des amendes forfaitaires ; - elle n'a jamais reçu l'information préalable relative aux retraits de points des infraction mentionnées dans la décision 48 SI. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des conditions du référé suspension n'est remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 aout 2024 sous le numéro 2403322 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dubois représentant Mme B, qui reprend ses écritures ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 13 juin 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2403395_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel