TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2403396_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. C B demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Par une requête dénuée de tout motif, sans indication de domicile et non accompagnée d'une requête en annulation mais seulement d'une copie très peu lisible de la décision attaquée, M. B demande au tribunal administratif de Paris d'ordonner la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 3. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant ne justifiant pas être domicilié à Paris à la date du 31 janvier 2024, il y a dès lors lieu de faire application du critère de principe, prévu par l'article R. 312-1, du siège de l'auteur de l'acte à savoir Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 14 février 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2403396_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA