TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403398_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée sous le n° 2403398 le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté du 18 octobre 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination s'est substitué à la décision attaquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée sous le n° 2406663 le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2025. Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistré le 13 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1982, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier réceptionné le 28 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il conteste, dans l'instance n° 2403398, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l'instance n° 2406663, l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2403398 et 2406663 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. La décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande du requérant s'étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 18 octobre 2024, que l'intéressé a d'ailleurs contesté dans une seconde requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français depuis 2011. Il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que ce dernier démontre y résider de manière continue et habituelle depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 24 octobre 2020 à Mme C, ressortissante algérienne, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré par les autorités françaises depuis le 9 décembre 2020, et dont la période de validité actuelle court jusqu'au 8 décembre 2030. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont parents d'un enfant né en 2021. Il ressort en outre de ces pièces que l'épouse du requérant est également mère d'un enfant français né d'une précédente union en 2007. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la communauté de vie entre le requérant et son épouse est attestée depuis leur mariage et que M. A occupe un emploi de peintre en bâtiment sous le statut d'auto-entrepreneur depuis quelques années. Au vu des nombreuses pièces produites, au regard notamment de la nature de celles-ci, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, lequel est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans en cours de validité, de la présence en France de cette dernière et de leur vie commune, de la présence à leurs côtés de leur enfant commun et du premier enfant de son épouse, lequel est de nationalité française, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées aux points précédents. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, que ce dernier est fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif de l'annulation et après examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que l'administration délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé C. Bertolotti La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière Nos 2403398 et 2406663
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2403398_20250610