TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403399_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur une menace à l'ordre public ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 et suivant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur une menace à l'ordre public ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté a été pris sur le fondement d'une disposition législative contraire (sic) aux articles 1er et 3 de la directive retour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 et L. 612-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est inopportune et excessive quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Gastagne, représentant M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux le 4 février 2024. Par suite, le moyen sera écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A ressortissant algérien né le 11 novembre 1987 soutient qu'il est entré en France en juin 2018, qu'il est titulaire d'un diplôme vde peinture de sols et et a travaillé en qualité d'ouvrier professionnel au sein de la société FPA Aquitaine de février à mars 2019, qu'il suit des études auprès de l'institut privé campus langues et a développé des amitiés sincères et fortes et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. A est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir toute sa famille en Algérie, pays où il a vécu 31 ans. Ensuite, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 août 2021 à laquelle il n'a pas obtempéré et ne justifie d'aucun revenu ni d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de cigarettes dans un lieu public le 4 février 2024 et avait déjà fait l'objet d'une mention au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaires. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet qui a pu à bon droit estimer que sa présence constituait une menace pour l'ordre public n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire .
7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A et comme l'a jugé à de multiples reprises le Conseil d'Etat les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 1er et 3 de la directive retour (sic).
8. En sixième lieu, M. A soutient, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 et suivant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'existe pas de risque de fuite et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, comme il a été dit au point 6, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 août 2021 à laquelle il n'a pas obtempéré et constitue bien une menace pour l'ordre public. Enfin, et en tout état de cause, il n'est pas contesté que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dés lors qu'il n'a pu présenter un document de voyage en cours de validité ni justifier d'un lieu de résidence stable et effectif.
9. En septième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 et L. 612-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne se prononce pas sur chacun de ces 4 critères. Toutefois, faute de préciser sur lequel de ces critères le préfet ne se serait pas prononcè, le requérant dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice ne permet pas au juge de l'excès de pouvoir d'examiner le bien-fondé de ce moyen qui doit être écarté.
10. En huitième lieu, si M. A soutient s'agissant toujours de cette interdiction qu'elle est inopportune et que sa durée est excessive, il n'apporte la aussi aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner le bien-fondé.
11. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier,
G. Millet,
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403399/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403399_20240416
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