TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403400_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Loire, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Loire, représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination que l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de son séjour en France et la circonstance qu'il a déposé une demande d'asile rejetée en 2019 par la Cour nationale du droit d'asile et, enfin, sa vie privée avec sa concubine de même nationalité et le fait que le couple allait bientôt avoir un enfant. Par suite, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A ressortissant ivoirien né le 15 mai 1981 soutient qu'il est entré en France en 2016 pour y demander l'asile, qu'il est très impliqué dans son insertion sociale et professionnelle, qu'il travaille comme employé polyvalent puis comme agent de manutention, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et que le couple attend un enfant qu'il a reconnu et qui est né postérieurement. Enfin, il soutient qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il est engagé bénévolement auprès d'associations d'aide aux personnes vulnérables. Toutefois, il n'est pas soutenu que la concubine du requérant serait en situation régulière au regard du droit au séjour et que l'enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué. Ensuite, le requérant lors de son interpellation a reconnu avoir encore plusieurs membres de sa famille en Côte d'Ivoire dont deux enfants. Ensuite, et comme il va être dit au point 5, le préfet ne s'est pas fondé sur un trouble à l'ordre public pour prendre son arrêté. Enfin, il n'est pas plus contesté que le requérant n'a entrepris aucune démarche administrative depuis le rejet par la cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile en 2019 et travaille en toute irrégularité. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ou fixant le pays de destination ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 5. En troisième lieu, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. A soutient d'abord que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que sa demande de titre serait manifestement infondée ou frauduleuse. Toutefois, le préfet ne s'étant pas fondé sur de telles allégations, ce premier moyen ne peut qu'être écarté en ses deux branches. Ensuite, M. A soutient que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire n'est pas établi car il présente des garanties de représentation suffisantes car il est le père d'un enfant mineur, réside de manière stable et effective à Paris et a bien sollicité la régularisation de sa situation administrative peu de temps après son arrivée en France en 2016. Toutefois, d'une part, la circonstance d'avoir déposé dès son arrivée une demande d'asile ne peut constituer une régularisation de sa situation administrative. D'autre part, la circonstance d'être le père d'un enfant au demeurant né postérieurement à l'arrêté attaqué ne peut pas plus constituer à elle seule une garantie suffisante. Ensuite, si le requérant soutient qu'il justifie résider de manière stable et effective dans le 15 éme arrondissement de Paris, il n'en justifie pas. Enfin, il n'est pas utilement contesté et comme il a été dit au point 4 que le requérant n'a entrepris aucune démarche administrative depuis le rejet par la cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile en 2019 et n'a pas justifié lors de son interpellation d'un document de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui aussi être écarté. 6. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403400/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403400_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel