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TA76 · POLE URGENCES — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2403401_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 29 novembre 2024, M. A, représenté par la Selarl Dehan Schinadzi, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision de retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 6 février 2022 et de rétablir lesdits points sur son permis de conduire ; Il soutient qu'il n'a pas été destinataire du procès-verbal de la composition pénale afférente à l'infraction du 6 février 2022 et n'a donc pas reçu l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et qu'ainsi le retrait de points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. B a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision de retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 6 février 2022. 2. En application des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 3. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 6 février 2022 ayant entraîné une perte totale de 6 points a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de grande instance de l'Eure en date du 6 avril 2022 devenue définitive le 29 juin 2022. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité mentionnée au point 2 est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé H. BLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2403401_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel