TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403403_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2024, M. C G A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile, laquelle n'a pas, contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour seul but de faire obstacle à son éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de M. F, interprète assermenté en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 22 février 1994, déclare être entré irrégulièrement en France au printemps 2018. Le 3 décembre 2019, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection et des apatrides (OFPRA) le 27 avril 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2021. Sa demande de réexamen, introduite le 2 août 2023, a été, pour sa part, déclarée irrecevable par l'OFPRA le 20 septembre 2023. Il a été placé en garde à vue, le 24 mars 2024, dans le cadre d'une enquête de flagrance consécutive à des violences sur sa conjointe qu'il a battue puis enfermée dans l'appartement qu'ils occupaient et dont il était seul à détenir la clef, situé au 1er étage, et ce, après que sa concubine, pour quitter leur logement, se soit défenestrée le 22 mars au soir. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'il n'avait jamais formulé d'autre demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le 25 mars 2024, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'une décision ayant ordonné son placement au centre de rétention administrative de Coquelles. M. A y a formulé, le 30 mars 2024, une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 avril 2024. Il a fait l'objet, le 1er avril 2024, d'une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau du séjour, signataire de l'acte querellé, à effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En dernier lieu, l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile et la première demande de réexamen ont été rejetées définitivement, respectivement, les 18 novembre 2021 et 20 septembre 2023, s'est vu notifier, le 25 mars 2024, notamment une décision du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son placement en centre de rétention administrative. Or, ce n'est que le 30 mars 2024, soit 5 jours après son placement, que M. A a, sur la base de document datant d'octobre 2018, sollicité, pour la seconde fois, le réexamen de sa demande d'asile. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs, au sens des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant d'estimer que la demande d'asile de M. A a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 1er avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403403
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403403_20240410
Données disponibles
- Texte intégral