TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403405_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024 et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé était incompatible avec son état de grossesse. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Iderkou pour Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu, en outre, que l'arrêté attaqué a été pris sans examen préalable de la situation personnelle de Mme C. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 10 mai 2004, est entrée pour la dernière fois en France le 7 septembre 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue de la procédure accélérée, et, par les décisions attaquées du 21 mars 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient été prises sans examen préalable de la situation personnelle de Mme C. 4. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Mme C est entrée en France en septembre 2023 pour y demander l'asile, dont elle a été déboutée. Si elle expose qu'elle a, dès cette date, entretenu une relation amoureuse avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, elle ne démontre pas la stabilité de cette relation. Par ailleurs, si une enfant est née le 25 mai 2024 de cette union, cette naissance est postérieure à l'arrêté en litige. Il s'ensuit que Mme C, qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Mme C, qui invoque les stipulations précitées, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques personnels et actuels de mauvais traitements. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C était enceinte de sept mois, le terme de sa grossesse ayant été fixé au 26 mai 2024. Dans ces circonstances, en n'accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à l'intéressée, la préfète du Rhône a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône ne lui a accordé qu'un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône n'a accordé qu'un délai de départ volontaire de trente jours à Mme C pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, Amandine A La greffière, Noure El Houda Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403405_20240617
Données disponibles
- Texte intégral