TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403405_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2403405 et un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme A F, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme F soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, notamment, qu'elle bénéficie d'un avis favorable du collège des médecins de l'OFII ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2403406, M. B D, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Berry, pour les requérants, et de M. D, assisté de M. E, interprète assermenté en langue russe. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces des dossiers que Mme F a déposé, au mois d'août 2022, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Si la préfète du Bas-Rhin soutient en défense que Mme F n'établit pas la réalité de ces démarches, il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 25 janvier 2023, le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis concernant la demande de titre de Mme F, ce qui implique que cette demande était suffisamment complète pour que la préfète procède à son instruction. La préfète du Bas-Rhin ne saurait par ailleurs faire valoir que la requérante n'aurait pas sollicité le renouvellement de sa demande d'admission au séjour eu motif que l'avis du collège serait " arrivé à échéance ", dès lors que, d'une part, un tel motif est dépourvu de fondement juridique et que, d'autre part, il n'est pas établi que la requérante aurait eu connaissance de cet avis antérieurement à la présente procédure. Il y a enfin lieu de tenir compte de la teneur de cet avis, qui mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et quelle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en n'ayant pas égard à la demande de titre de séjour présentée par Mme F, ainsi qu'à l'avis du collège des médecins de l'OFII, la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier. Le moyen doit être accueilli, et, par suite, les décisions contestées, annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berry à percevoir la part complémentaire de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme F et M. D sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 26 avril 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme F et à M. D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Berry à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. B D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, L. C La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2403405, 2403406
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403405_20240705
Données disponibles
- Texte intégral