TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403405_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 mars 2024 et 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Werba renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui verser directement. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elles sont illégales, dès lors qu'elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont irrégulières, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. d'Argenson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 avril 1965, déclare être entré en France le 1er novembre 2011 et s'y être maintenu depuis lors. Il a sollicité le 28 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. A par une décision en date du 29 juillet 2024, il n'y a pas lieu de se prononcer, en application des dispositions précitées, sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A doit donc être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour en date du 26 janvier 2024 produit par le préfet du Val-d'Oise en défense, que la commission du titre de séjour s'est bien réunie en application des dispositions précitées et que le requérant y était bien présent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. M. A, soutient être entré en France en 2011 et justifier d'une bonne intégration personnelle et professionnelle sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, malgré ses onze années de séjour sur le territoire national, ne maitrise toujours pas la langue française et ne justifie que d'une seule déclaration préalable à l'embauche de mai 2018 pour la société Général Bâtiment, assortie de faibles revenus déclarés, et ne peut ainsi être regardé comme exerçant une quelconque activité professionnelle. En outre, il est constant que M. A n'est pas dépourvu de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa femme, ses quatre enfants mineurs, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Enfin, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 26 septembre 2016 et 13 juin 2019 devenues définitives après le rejet respectif de leur recours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir de régularisation. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 13. M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances et aux conditions de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant malgré son séjour de plus de dix ans sur le territoire français ne maitrise toujours pas le français, possède de fortes attaches familiales dans son pays d'origine et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignements. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403405
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403405_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403405_20241107
Données disponibles
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