TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403406_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner durant une période de cinq années ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que son auteur n'avait pas compétence pour la signer ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa compagne a menti sur les faits de viol, de menace et de violences qui lui sont reprochés ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne attend un enfant et qu'il dispose d'attaches familiales en France ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne pourra pas être présent auprès de son enfant à sa naissance.
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français précitée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne pourra pas être présent auprès de son enfant à sa naissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 911-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'instruction serait close le 17 janvier 2025 et que l'affaire serait appelée à l'audience le
7 février 2025, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 dudit code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord du franco-tunisien 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Pacarin substituant Me Dhib pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1998 à Tunis (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er avril 2022 et s'y être maintenu. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République de six mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une interdiction d'entrer en relation avec Mme E C, ex compagne de l'intéressé, pour avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail sur son ancienne conjointe. Par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années aux motifs de l'irrégularité du séjour de M. B et de son comportement constituant un trouble pour l'ordre public. Par sa requête l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. D F qui a signé la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Var en date du 12 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°83-2024-069 du 12 avril 2024, à l'effet notamment de signer les décisions portant mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". De même, l'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, déclarant être entré sur le territoire français le 1er avril 2022, ne conteste pas y être entré et s'y être maintenu illégalement, de telle sorte que le préfet du Var pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions citées au point 4, visées expressément dans l'arrêté attaqué, pour prononcer la mesure d'éloignement contestée. Si le requérant soutient qu'une telle mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 3, il résulte toutefois des pièces du dossier que la présence de l'intéressé sur le territoire national est très récente et qu'il ne saurait sérieusement soutenir avoir établi des liens familiaux stables et durables avec Mme C, son ancienne compagne, eu égard aux violences qu'il a commises à son encontre, ainsi qu'aux multiples disputes dont il fait état dans le procès-verbal d'audition du 9 octobre 2024. Par ailleurs, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée.
6. Ainsi, le préfet aurait pu se fonder sur le seul motif tiré de l'irrégularité de l'entrée et du maintien de M. B pour légalement prononcer l'obligation de quitter le territoire français sans délai contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".
9. Tel qu'il a été dit au point 6, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions citées au point 7 pour assortir ladite mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français en relevant que l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 9 octobre 2024, qu'il entendait se soustraire à l'exécution de ladite mesure, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans sa requête. De même, tel qu'il a été dit au point 5, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'une telle décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français qui assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet du Var qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403406_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel