TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403407_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A et M. D C, représentés par Me Muridi, demandent au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier local du Dauphiné a exercé son droit de préemption sur les lots n° 6, 8, 11 et 17 des parcelles cadastrées AL n° 556 et 557 situées sur la commune de Voiron ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local du Dauphiné la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'établissement public foncier local du Dauphiné entend exercer son droit de préemption à un prix plus de trois fois inférieur à celui prévu par la promesse de vente ; ils ne peuvent pas remettre le bien en location ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision de préemption est tardive ; l'établissement public foncier local du Dauphiné pouvait notifier son intention de solliciter la visite des lieux jusqu'au 12 février 2024 dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner a été déposée en mairie le 12 décembre 2023 ; la demande de visite a été formulée par un courrier du 7 février 2024 notifié le 14 février 2024 ; o par voie d'exception, la décision portant délégation du droit de préempter à l'établissement public foncier local du Dauphiné est entachée d'une erreur de fait ; la décision portant délégation du droit de préempter mentionne que les parcelles AL 556 et 557 appartiennent à M. C alors qu'il n'en est propriétaire qu'à seulement 35 % ; o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o elle n'a pas été transmise au préfet de l'Isère en application de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; o l'établissement public foncier local du Dauphiné ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ; il ne fait état d'aucun projet concret pour motiver la décision de préemption alors qu'il s'agit d'un studio de 12 m² au dernier étage d'un immeuble ; o la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant ; l'offre de préemption pour un prix révisé de 10 000 euros est manifestement sous-évaluée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'établissement public foncier local du Dauphiné et la commune de Voiron représentés par Me Lamouille concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme A et M. C la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils font valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; en tout état de cause, le maintien du projet est urgent et d'intérêt général ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naitre un doute sérieux. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403400, enregistrée le 17 mai 2024, par laquelle Mme A et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 mai 2024 à 14 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Leurent, représentant Mme A et M. C, et de Me Lamouille, représentant l'établissement public foncier local du Dauphiné et la commune de Voiron. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la conclusion par Mme A et M. C d'une promesse de vente pour un appartement de douze mètres carrés situé 21 rue Grande à Voiron au prix de 35 000 euros, une déclaration d'intention d'aliéner ce bien a été notifiée à la commune de Voiron le 12 décembre 2023. Une visite des lieux, sollicitée par un courrier de l'établissement public foncier local du Dauphiné du 7 février 2024, a été effectuée le 21 février 2024. Par une décision du 18 mars 2024, dont ils demandent la suspension de l'exécution, l'établissement public foncier local du Dauphiné a préempté ce bien pour un prix de 10 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Mme A et M. C soutiennent que la décision de préemption est tardive ; par voie d'exception, que la décision portant délégation du droit de préempter à l'établissement public foncier local du Dauphiné est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision portant délégation du droit de préempter mentionne que les parcelles AL 556 et 557 appartiennent à M. C alors qu'il n'en est propriétaire qu'à seulement 35 % ; que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, que l'établissement public foncier local du Dauphiné ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ; que la décision litigieuse n'a pas été transmise au préfet de l'Isère en application de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; que la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant ; que l'offre de préemption pour un prix révisé de 10 000 euros est manifestement sous-évaluée ; et que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, le but de l'opération étant de réaliser une plus-value sur la revente du bien. 4. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de la situation de Mme A et M. C, leurs conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public foncier local du Dauphiné et de la commune de Voiron, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A et M. C en ce sens doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et M. C la somme demandée par l'établissement public foncier local du Dauphiné et la commune de Voiron au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'établissement public foncier local du Dauphiné et de la commune de Voiron relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C, à l'établissement public foncier local du Dauphiné et à la commune de Voiron. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24034072
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403407_20240603
Données disponibles
- Texte intégral