TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403407_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mars 2024 et 5 février 2025, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. C A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il retient, à tort, que son employeur n'aurait pas transmis les pièces demandées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Haddad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 5 juin 1994, déclare être entré en France le 2 avril 2013. Le 17 février 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination en vertu d'un arrêté du préfet n°23-071 du 22 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n°154 de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que, son employeur n'ayant jamais été destinataire d'une demande de pièces complémentaires émanant de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il retient, à tort, que son employeur n'aurait pas répondu à cette demande. Toutefois, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis émis le 20 novembre 2023 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, mais sur la circonstance que, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, M. A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. A soutient résider en France depuis avril 2013 et justifier d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, qui n'a produit aucune pièce au soutien de ses écritures, ne démontre ni la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français depuis 2013, ni la nature et la durée de son insertion professionnelle. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'intéressé ne justifiait que d'une durée de travail d'un an et un mois ce qui est insuffisant pour caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et son frère. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403407
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TA956 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403407_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2403407_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel